Charte éthique

PRÉAMBULE Cette charte a pour objet l’élaboration de principes éthiques destinés à tous les praticiens de Médecines Complémentaires et Intégratives certifiés. Le respect des règles de la présente Charte repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement dans l’observance des principes suivants : Principe 1 : respect du droit de la personne Le praticien réfère son exercice aux principes édictés par la législation nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux, et en particulier de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il respecte l’autonomie de la personne qu’il accompagne, et tout particulièrement sa liberté de jugement et de décision. Le praticien intervient avec le consentement libre et éclairé des personnes. Principe 2 : préservation de l’anonymat Le praticien préserve la vie privée et l’intimité des personnes qui le consultent ou l’ont consulté en garantissant leur anonymat. Lorsqu’il utilise des données issues de son expérience ou de ses documents de travail, le praticien doit prendre toutes les dispositions pour que l’identification du patient ne soit pas possible. Principe 3 : concordance avec sa profession d’origine Le praticien est tenu d’exercer dans le strict respect des lois, des normes et des règles éthiques régissant sa profession d’origine. Il doit être en concordance avec sa profession d’origine, et les formations qui s’y rattachent. Il ne doit exercer sa pratique que dans les domaines où il peut justifier de connaissances, de diplômes et d’une expérience suffisante (acquise par sa profession d’origine). Principe 4 : compétences professionnelles Le praticien intervient exclusivement dans son champ de compétences. Il ne doit pas entreprendre ou poursuivre des soins dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose. Les techniques qu’il utilise doivent être en accord avec le diplôme obtenu et le domaine de compétences propre à son activité. Par conséquent, il s’engage à ne pas utiliser sa pratique dans d’autres situations cliniques que celles autorisées strictement par sa profession. Principe 5 : domaine de connaissances Le praticien doit s’appuyer sur des connaissances exclusivement éprouvées et être en capacité de discerner ce qui relève de ses connaissances professionnelles et de ses croyances personnelles. En aucun cas, le praticien n'utilise ses croyances personnelles pour justifier d’une pratique, d’une méthode ou d’une technique à visée thérapeutique. Le praticien se doit de réactualiser ses connaissances et se tenir informé des développements de sa pratique et de ses techniques. Principe 6 : champ d’intervention Le praticien doit être en capacité de délimiter son champ d’intervention (ex. prévention, bien-être, thérapeutique) et d’en identifier les limites. Il doit pouvoir expliciter aux personnes qu’il accompagne son champ d’action et ne pas le dépasser. Quelle que soit la pratique exercée, la connaissance des techniques de MCA ne saurait constituer une base suffisante pour l’activité thérapeutique. Le praticien doit détenir la formation et les diplômes requis lui permettant d’exercer dans le champ du thérapeutique. Principe 7 : pratique des MCA Les MCA impliquent la mise en œuvre de moyens qui tendent vers l’autonomie et le mieux-être des patients, dans le respect de leurs valeurs et de leurs croyances (religieuses, politiques ou philosophiques), et sans jamais mettre en péril leur intégrité psychique, psychique, sociale et morale. L’intérêt et le bien-être du patient doivent toujours constituer un élément prioritaire d’exercice. Principe 8 : complémentarité aux soins officiels Toute MCA est considérée comme un complément aux soins prodigués par la médecine. Le praticien est tenu de ne pas inciter à modifier ou interrompre le traitement médical de la personne qu’il accompagne. Il est tenu de diriger vers un médecin toute personne se plaignant ou présentant des symptômes dépassant son champ de compétence. Il est tenu de ne pas conseiller ou prescrire des médicaments si la législation en vigueur de l’y autorise pas. Principe 9 : lieu d’exercice du praticien Le praticien doit disposer d’un lieu d’exercice professionnel, d’une installation convenable et conforme aux normes d’hygiène et de sécurité. Il doit également avoir le matériel nécessaire à l’exercice de sa pratique. Le lieu d’exercice doit permettre de respecter le confort, l’intimité et la dignité des personnes qu’il accompagne. Principe 10 : diffusion de savoirs autour de sa pratique La diffusion d’un savoir à propos de sa pratique à la fois pertinent, scientifiquement valide, et adapté au public auquel le praticien s’adresse, est encouragée. Le praticien ne facilitera ni ne soutiendra sa pratique par des personnes non qualifiées. Par conséquent, les praticiens titulaires d’un diplôme reconnu ne s’impliquent pas dans l’apprentissage de leur pratique auprès d’un public de non professionnels, exception faite des étudiants en formation délivrant un diplôme reconnu. De même, toute communication ou information autour de la pratique exercée ne devra jamais aller à l’encontre des connaissances scientifiques qui appuient la compréhension de la méthode et en autorise l’usage.